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LA PROLONGATION TACITE DU DÉLAI DE CONSULTATION DU CSE

  • Publié le : 30 juillet 2020

 L'article R. 2312-6 du Code du travail met en place un délai de consultation imposé aux instances (soit un mois, soit deux mois en cas d'intervention d'un expert, soit trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement). 

Dans cette affaire  (Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-10.987), aucun accord n’a été formalisé par un vote mais les juges d’appel ont relevé plusieurs éléments permettant de constater un accord entre l’employeur et les membres du comité pour prolonger les délais de consultation, et par voie de conséquence, le délai d’expertise :

  • à la suite d'échanges avec le comité et le cabinet d'expertise, l'employeur a abondé la base de données économiques et sociales le 23 janvier 2017 ;
  • l’employeur a provoqué une réunion extraordinaire du comité le 16 février 2017 pour discuter du périmètre et du coût de l'expertise ;
  • enfin l’employer a fixé, conjointement avec le secrétaire du comité, au 27 avril 2017 la date de restitution des travaux d'expertise et de remise des avis du comité.
Pour la Cour de cassation, « la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que les délais de consultation du comité d'entreprise, et par conséquent de l'expertise, avaient d'un commun accord été prolongés jusqu'au 27 avril 2017 de sorte que le rapport d'expertise remis avant cette date n'avait pas été déposé hors délai »