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Manquement d’un prestataire informatique

  • Publié le : 09 septembre 2022

Cass. com. 1-6-2022 n° 20-19.476 F-D, Sté Fsmax System SL c/ Sté Compass Group France

Un prestataire informatique, concepteur et éditeur d’un logiciel destiné à la restauration collective, conclut un contrat visant à déployer ce logiciel sur les différents sites gérés par une entreprise. Insatisfait du résultat, le client met en œuvre la clause résolutoire figurant au contrat.

"Ayant constaté que, selon le préambule du contrat conclu entre les sociétés Fsmax et Compass, la société Fsmax « s'engage[ait], dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre et d'une obligation de résultat de réaliser les prestations notamment de maintenance du progiciel E-foodmax et de développement d'un nouveau portail » et relevé qu'il résultait des articles 3 « objet » et 6 « maîtrise d'oeuvre » que cette société s'engageait également à concéder une licence d'utilisation sur le logiciel E-foodmax, à réaliser des prestations de maintenance corrective et évolutive et toutes les actions correctives nécessaires pour les besoins de la société Compass et de ses bénéficiaires et à adapter et intégrer « Fsmax menu portail » dans le cadre du projet, la cour d'appel a pu en déduire que la société Fsmax était tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la société Compass.

L'arrêt retient que, dès le commencement des relations contractuelles, des dysfonctionnements ont été relevés par la société Compass, notamment dans des courriels de septembre 2013 faisant état d'anomalies bloquantes non résolues et de difficultés quant à la qualité des « livrables », que la société Compass a adressé diverses réclamations et que les compte-rendus des réunions hebdomadaires ultérieures témoignent de la récurrence des difficultés. Il relève qu'il ressort d'un rapport d'analyse externe que les temps de réponse du système en cas d'usage par plusieurs utilisateurs étaient anormalement longs et bien supérieurs aux dix secondes requises. Il retient ensuite que les lots 6, 7 et 8 ont fait l'objet de plusieurs livraisons, dont aucune n'a donné lieu à une recette par la société Compass en raison d'anomalies bloquantes non résolues, ce qui démontre le défaut de qualité du « livrable » de la société Fsmax, que celle-ci n'a pas été en capacité de résoudre dans des délais raisonnables pour satisfaire à son obligation de résultat. Il retient encore que la société Fsmax ne peut opposer le défaut de respect de la procédure contractuelle de recette de la part de son client, cependant que, professionnelle de l'informatique soumise à une obligation de résultat, elle ne justifie pas avoir élaboré des spécifications fonctionnelles détaillées en réponse aux besoins exprimés par celui-ci, malgré ses demandes. L'arrêt ajoute que la société Fsmax ne démontre pas que la société Compass ait multiplié les demandes non prévues au contrat, qu'elle ait été floue dans ses demandes et qu'elle ait manqué à son devoir de coopération, ces allégations ne ressortant pas des échanges de correspondances au cours de l'exécution du contrat. Il retient enfin que la société Fsmax ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que le contrat lui-même prévoyait l'existence probable d'anomalies au cours du projet et un mécanisme de correction, dès lors que les reproches que la société Compass a adressés à son prestataire confortent l'existence de plusieurs anomalies bloquantes récurrentes, non résolues dans le temps, et des régressions du système, démontrant l'absence de méthode et d'organisation du maître d'oeuvre dans le traitement de ces anomalies.

En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches invoquées par les quatrième, cinquième et sixième branches, tirées du non-respect, par la société Compass, de la procédure contractuelle de recette et de vérification et de correction des anomalies, mais retenu que la société Fsmax n'avait, en tout état de cause, pas été en mesure de résoudre les anomalies bloquantes signalées de manière récurrente par la société Compass, a légalement justifié sa décision."