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DEFINITION ETABLISSEMENT DISTINCT CSE

  • Publié le : 29 juin 2021


Une nouveauté : le critère d’effectivité de l’exercice de ses missions par le CSE


Pour la Cour de cassation, l’autonomie de gestion du responsable d’établissement ne suffit pas à caractériser l’établissement distinct. Il faut également que le périmètre retenu soit pertinent au regard des prérogatives du CSE.

Cass. soc. 9-6-2021 n° 19-23.745 FS-PR, N. c/ AssociationAeram ; ; Cass. soc. 9-6-2021 n° 19-23.153 FS-PR, Sté GE Medical Systems c/ SyndicatCFE-CGC métallurgie Ile de France

Ainsi, est un établissement distinct celui qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service (Cass. soc. 19-12-2018 n° 18-23.655 FS-PBRI). La centralisation de fonctions support ou l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l’autonomie de gestion des responsables d’établissement (Cass. soc. 11-12-2019 n° 19-17.298 F-PB ; Cass. soc. 22-1-2020 n° 19-12.011 FS-PB).

Dans ces deux espèces, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché, au regard des éléments de preuve produits par les parties (voir ci-dessus), si les responsables d’établissement avaient effectivement une autonomie suffisante, mais également si « la reconnaissance à ce niveau d’établissements distincts pour la mise en place des CSE était de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel ». En d’autres termes, une relative autonomie du chef d’établissement en matière de gestion du personnel ne suffit pas à caractériser un établissement distinct. Encore faut-il que le découpage retenu permette d’assurer la représentation de tous les salariés de l’entreprise (en ce sens : QR min. trav. « Comité social et économique » du 16-1-2020 n° 25) et soit pertinent pour l’exercice, par le CSE, de ses prérogatives notamment en matière d’information et de consultation des salariés. Les deux critères ainsi mis en évidence par la Cour de cassation sont cumulatifs.